R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
37. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 37; 2004, c. 4, a. 53.
37. Un appel exercé en vertu de la présente sous-section n’empêche pas le recouvrement par le ministre de la somme versée en trop à titre de remboursement d’impôts fonciers et qui fait l’objet du recours.
Le paiement des sommes contestées en vertu de la présente sous-section est réputé être fait sous protêt.
1979, c. 12, a. 37.