R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
35. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 35; 1988, c. 21, a. 66; 2004, c. 4, a. 53.
35. Le greffier de la cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, au ministre et à la personne en cause.
Une décision de la Cour du Québec sur un appel est un jugement final de cette cour au sens du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1979, c. 12, a. 35; 1988, c. 21, a. 66.
35. Le greffier de la cour doit, dans les huit jours de la décision sur l’appel, en transmettre une copie, par courrier recommandé, au ministre et à la personne en cause.
Une décision de la Cour provinciale sur un appel est un jugement final de cette cour au sens du Code de procédure civile.
1979, c. 12, a. 35.