R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
32. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 32; 1992, c. 31, a. 22; 2004, c. 4, a. 53.
32. Lors de la production de sa requête, la personne en cause doit verser au greffier de la cour une somme de 35 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.
La cour ne peut imposer à cette personne le paiement d’aucuns frais additionnels.
1979, c. 12, a. 32; 1992, c. 31, a. 22.
32. Lors de la production de sa requête, la personne en cause doit verser au greffier de la cour une somme de 15 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.
La cour ne peut imposer à cette personne le paiement d’aucuns frais additionnels.
1979, c. 12, a. 32.