R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
28. Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 25.
Toutefois, les frais exigibles lors de la production d’une demande en contestation d’une décision visée au premier alinéa sont ceux qui sont exigibles à l’égard d’une contestation visée au chapitre IV de la Loi sur l’administration fiscale.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 52, a. 22; 2004, c. 4, a. 52; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 138.
28. Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 25.
Toutefois, les frais exigibles lors de la production d’une demande en appel d’une décision visée au premier alinéa sont ceux qui sont exigibles à l’égard d’un appel sommaire visé à l’article 93.13 de la Loi sur l’administration fiscale.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 52, a. 22; 2004, c. 4, a. 52; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 25.
Toutefois, les frais exigibles lors de la production d’une requête en appel d’une décision visée au premier alinéa sont ceux qui sont exigibles à l’égard d’un appel sommaire visé à l’article 93.13 de la Loi sur l’administration fiscale.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 52, a. 22; 2004, c. 4, a. 52; 2010, c. 31, a. 175.
28. Les dispositions du chapitre III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une décision rendue par le ministre en vertu de l’article 25.
Toutefois, les frais exigibles lors de la production d’une requête en appel d’une décision visée au premier alinéa sont ceux qui sont exigibles à l’égard d’un appel sommaire visé à l’article 93.13 de la Loi sur le ministère du Revenu.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 52, a. 22; 2004, c. 4, a. 52.
28. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 23, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement; ou
b)  après l’expiration des 90 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 52, a. 22.
28. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 23, elle peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement; ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement.
1979, c. 12, a. 28; 1988, c. 21, a. 66.
28. Lorsqu’une personne a signifié au ministre un avis d’opposition en vertu de l’article 23, elle peut interjeter appel auprès de la Cour provinciale siégeant pour le district où elle réside, afin de faire annuler ou modifier la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers:
a)  après que le ministre a ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement; ou
b)  après l’expiration des 180 jours qui suivent la signification de l’avis d’opposition sans que le ministre ait notifié à cette personne le fait qu’il a annulé ou ratifié la détermination du remboursement d’impôts fonciers ou procédé à une nouvelle détermination de ce remboursement.
1979, c. 12, a. 28.