R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
25. Dès réception d’un avis d’opposition, le ministre procède avec diligence à un nouvel examen de la demande de remboursement d’impôts fonciers, annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et transmet par la poste sa décision à la personne.
1979, c. 12, a. 25; 1995, c. 36, a. 24.
25. Dès réception d’un avis d’opposition, le ministre procède avec diligence à un nouvel examen de la demande de remboursement d’impôts fonciers, annule, ratifie ou modifie la détermination contestée, ou en établit une nouvelle et fait connaître sa décision à la personne en cause par avis transmis par courrier recommandé.
1979, c. 12, a. 25.