R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date de l’envoi de l’avis prévu à l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai accordé pour la production de sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers, notifier au ministre un avis d’opposition exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20; 1993, c. 64, a. 236; 1995, c. 1, a. 231; 1995, c. 36, a. 22; 2004, c. 4, a. 50.
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai accordé pour la production de sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers, notifier au ministre un avis d’opposition exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20; 1993, c. 64, a. 236; 1995, c. 1, a. 231; 1995, c. 36, a. 22.
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai accordé pour la production de sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers, signifier au ministre, en double exemplaire et au moyen du formulaire prescrit, un avis d’opposition exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme qu’il a prescrite.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20; 1993, c. 64, a. 236; 1995, c. 1, a. 231.
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai accordé pour la production de sa déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) qu’elle doit produire, ou devrait produire si elle avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, à l’égard de l’année pour laquelle elle demande un remboursement d’impôts fonciers, signifier au ministre, en double exemplaire et au moyen du formulaire prescrit, un avis d’opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents, accompagné d’une somme de 20 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en opposition ou en appel.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme qu’il a prescrite.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20; 1993, c. 64, a. 236.
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18 ou dans l’année qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 15, signifier au ministre, en double exemplaire et au moyen du formulaire prescrit, un avis d’opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents, accompagné d’une somme de 20 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en opposition ou en appel.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme qu’il a prescrite.
1979, c. 12, a. 23; 1992, c. 31, a. 20.
23. Une personne qui s’oppose à la décision rendue par le ministre sur sa demande de remboursement d’impôts fonciers peut, dans les 90 jours de la date du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18, signifier au ministre, en double exemplaire et en la forme prescrite par ce dernier, un avis d’opposition, exposant les motifs de cette opposition et tous les faits pertinents.
Le ministre peut accepter un avis d’opposition même si cet avis ne lui a pas été signifié en double exemplaire ou en la forme qu’il a prescrite.
1979, c. 12, a. 23.