R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
2. Une personne qui, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année antérieure à l’année 2011 a droit, pour l’année, à un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année et dont elle-même ou son conjoint admissible pour l’année avec qui elle habite à cette date est propriétaire, locataire ou sous-locataire.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218; 1988, c. 4, a. 164; 1989, c. 5, a. 255; 1997, c. 85, a. 404; 2005, c. 1, a. 344; 2011, c. 1, a. 120.
2. Une personne qui, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année a droit, pour l’année, à un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année et dont elle-même ou son conjoint admissible pour l’année avec qui elle habite à cette date est propriétaire, locataire ou sous-locataire.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218; 1988, c. 4, a. 164; 1989, c. 5, a. 255; 1997, c. 85, a. 404; 2005, c. 1, a. 344.
2. Une personne qui, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), réside au Québec le 31 décembre d’une année a droit, pour l’année, à un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année et dont elle-même ou l’une des personnes suivantes avec qui elle habite à cette date est propriétaire, locataire ou sous-locataire:
a)  son conjoint admissible pour l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle elle déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218; 1988, c. 4, a. 164; 1989, c. 5, a. 255; 1997, c. 85, a. 404.
2. Une personne qui réside au Québec le 31 décembre d’une année a droit, pour l’année, à un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année et dont elle-même ou l’une des personnes suivantes avec qui elle habite à cette date est propriétaire, locataire ou sous-locataire:
a)  son conjoint pendant l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle elle déduit pour l’année, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218; 1988, c. 4, a. 164; 1989, c. 5, a. 255.
2. Une personne qui réside au Québec le 31 décembre d’une année a droit, pour l’année, à un remboursement d’impôts fonciers à l’égard du logement qu’elle habite le 31 décembre de l’année et dont elle-même ou l’une des personnes suivantes avec qui elle habite à cette date est propriétaire, locataire ou sous-locataire:
a)  son conjoint pendant l’année;
b)  une personne à l’égard de laquelle elle déduit pour l’année, conformément aux articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant prévu au paragraphe d de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218; 1988, c. 4, a. 164.
2. Une personne a droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si, au 31 décembre de cette année,
a)  elle habite avec son conjoint un logement dont elle-même ou ce conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
b)  elle n’a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d’une autre personne avec qui elle vit et à l’égard de laquelle elle déduit, pour l’année, conformément aux articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), un montant prévu au paragraphe d de l’article 695 ou à l’article 695.1 de cette loi, et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire, locataire ou sous-locataire; ou
c)  elle n’est pas visée dans les paragraphes a et b et habite un logement dont elle est propriétaire, locataire ou sous-locataire.
À cette date, cette personne et le conjoint visé dans le paragraphe a du premier alinéa doivent en outre résider au Québec et cette même personne ou son conjoint, le cas échéant, doit résider au Canada depuis au moins un an.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2; 1986, c. 15, a. 218.
2. Une personne a droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si, au 31 décembre de cette année,
a)  elle habite avec son conjoint un logement dont elle-même ou ce conjoint est propriétaire, locataire ou sous-locataire;
b)  elle n’a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d’une autre personne avec qui elle vit et à l’égard de laquelle elle déduit, pour l’année, un montant en vertu du paragraphe b de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire, locataire ou sous-locataire; ou
c)  elle n’est pas visée dans les paragraphes a et b et habite un logement dont elle est propriétaire, locataire ou sous-locataire.
A cette date, cette personne et le conjoint visé dans le paragraphe a du premier alinéa doivent en outre résider au Québec et cette même personne ou son conjoint, le cas échéant, doit résider au Canada depuis au moins un an.
1979, c. 12, a. 2; 1980, c. 30, a. 2.
2. Une personne a droit à un remboursement d’impôts fonciers pour une année si, au 31 décembre de cette année,
a)  elle habite avec son conjoint un logement dont elle-même ou ce conjoint est propriétaire ou locataire, seul ou seul avec l’autre;
b)  elle n’a pas de conjoint et habite un logement dans lequel elle subvient aux besoins d’une autre personne avec qui elle vit et à l’égard de laquelle elle déduit, pour l’année, un montant en vertu du paragraphe b de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et dont elle-même ou cette autre personne est propriétaire ou locataire, seule ou seule avec l’autre; ou
c)  elle n’est pas visée dans les paragraphes a et b et habite un logement dont elle est seule propriétaire ou locataire.
A cette date, cette personne et le conjoint visé dans le paragraphe a du premier alinéa doivent en outre résider au Québec et cette même personne ou son conjoint, le cas échéant, doit résider au Canada depuis au moins un an.
1979, c. 12, a. 2.