R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
1.1. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 163; 1995, c. 1, a. 227; 1997, c. 85, a. 402; 2003, c. 9, a. 449.
1.1. Pour l’application de la définition de l’expression «conjoint admissible» prévue à l’article 1, une personne n’est considérée comme vivant séparée d’une personne donnée à la fin du 31 décembre d’une année que si elle vit séparée de la personne donnée à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment.
1988, c. 4, a. 163; 1995, c. 1, a. 227; 1997, c. 85, a. 402.
1.1. Aux fins de la présente loi, lorsqu’une personne donnée a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette personne donnée est réputée n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
b)  la personne qui est le conjoint de cette personne donnée le dernier jour de l’année ou, si elle n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne en date qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint de cette personne donnée pendant l’année;
c)  cette personne donnée est réputée ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe b.
1988, c. 4, a. 163; 1995, c. 1, a. 227.
1.1. Aux fins de la présente loi, lorsqu’une personne donnée a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette personne donnée est réputée n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
b)  la personne qui est le conjoint de cette personne donnée le dernier jour de l’année et, si elle n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne en date qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint de cette personne donnée pendant l’année;
c)  cette personne donnée est réputée ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe b.
1988, c. 4, a. 163.