R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
19. Sous réserve des articles 9.1 et 45, le ministre paie le remboursement d’impôts fonciers à la personne qui en fait la demande et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce paiement.
1979, c. 12, a. 19; 1981, c. 12, a. 20; 1981, c. 24, a. 25; 1988, c. 4, a. 174; 1997, c. 14, a. 322.
19. Sous réserve des articles 9.1 et 45, le ministre paie le remboursement d’impôts fonciers à la personne qui en fait la demande et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, en l’adaptant, à ce paiement.
1979, c. 12, a. 19; 1981, c. 12, a. 20; 1981, c. 24, a. 25; 1988, c. 4, a. 174.
19. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 4 et de l’article 45, le ministre paie le remboursement d’impôts fonciers à la personne qui en fait la demande et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, en l’adaptant, à ce paiement.
1979, c. 12, a. 19; 1981, c. 12, a. 20; 1981, c. 24, a. 25.
19. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 4 et de l’article 45, le ministre paie le remboursement d’impôts fonciers à la personne qui en fait la demande.
1979, c. 12, a. 19; 1981, c. 12, a. 20.
19. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 4 et de l’article 45, le ministre paie le remboursement d’impôts fonciers à la personne qui en fait la demande et l’article 1052 de la Loi sur les impôts s’applique, en l’adaptant, à ce paiement.
1979, c. 12, a. 19.