R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
14.2. (Abrogé).
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114; 1992, c. 1, a. 225; 1993, c. 19, a. 163; 1993, c. 64, a. 233; 1995, c. 63, a. 294.
14.2. Les montants de 8 590 $, 7 445 $, 6 410 $ et 4 000 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1994 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit pour l’application de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114; 1992, c. 1, a. 225; 1993, c. 19, a. 163; 1993, c. 64, a. 233.
14.2. Les montants de 7 860 $, 6 680 $, 5 585 $ et 4 000 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1993 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114; 1992, c. 1, a. 225; 1993, c. 19, a. 163.
14.2. Les montants de 8 000 $, 6 840 $, 5 910 $ et 4 000 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1992 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114; 1992, c. 1, a. 225.
14.2. Les montants de 7 570 $, 6 560 $ et 5 455 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1991 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant, par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233; 1991, c. 8, a. 114.
14.2. Les montants de 7 250 $, 6 280 $ et 5 300 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon à ce que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1990 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant, par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262; 1990, c. 7, a. 233.
14.2. Les montants de 6 330 $, 5 340 $ et 4 115 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon à ce que chacun de ces montants devant être utilisé pour une année postérieure à l’année 1989 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant, par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l’article 752.0.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visés au premier alinéa n’est pas un multiple de 5 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 5 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 5 $, au multiple de 5 $ supérieur le plus proche.
1988, c. 4, a. 173; 1989, c. 5, a. 262.
14.2. Les montants de 5 880 $, 4 970 $ et 3 210 $ mentionnés à l’article 10 doivent être indexés annuellement de façon à ce que chacun de ces montants devant être utilisés pour une année postérieure à l’année 1988 soit celui obtenu en ajoutant à ce montant celui obtenu en multipliant, par le même taux que celui qui est prescrit aux fins de l’article 694.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’année d’imposition y visée qui correspond à cette année postérieure, le montant qui aurait été applicable pour cette année postérieure sans le présent article.
Lorsqu’un des montants visé au premier alinéa n’est pas un multiple de 10 $ une fois qu’il a été indexé conformément à cet alinéa, il doit être rajusté au plus proche multiple de 10 $ ou, s’il est équidistant de deux multiples de 10 $, au multiple supérieur.
1988, c. 4, a. 173.