R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
14.1. Une personne qui, le 31 décembre d’une année, est le locataire principal d’un logement habité par une personne visée à l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année, doit fournir au propriétaire de l’immeuble où est situé ce logement, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état indiquant son nom, son adresse complète et, à l’égard de chaque logement distinct habité, le 31 décembre de l’année, par le locataire principal ou par un ou plusieurs sous-locataires, selon le cas, les renseignements suivants:
a)  son adresse complète;
b)  sa superficie; et
c)  le nom de chacune de ces personnes qui l’habite.
1980, c. 30, a. 7; 1995, c. 1, a. 230.
14.1. Une personne qui, le 31 décembre d’une année, est le locataire principal d’un logement habité par une personne visée dans l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année doit fournir au propriétaire de l’immeuble où est situé ce logement, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un état indiquant son nom, son prénom s’il y a lieu, son adresse complète et, à l’égard de chaque logement distinct habité, le 31 décembre de l’année, par le locataire principal ou par un ou plusieurs sous-locataires, selon le cas, les renseignements suivants:
a)  son adresse complète;
b)  sa superficie; et
c)  les nom et prénom de chacune de ces personnes qui l’habite.
1980, c. 30, a. 7.