R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
14. Une personne qui, le 31 décembre de l’année, est propriétaire d’un immeuble où est situé un logement habité par une personne visée à l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année doit lui transmettre, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, un certificat, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, à l’égard des impôts fonciers attribuables à ce logement pour l’année.
1979, c. 12, a. 14; 1980, c. 30, a. 7; 2005, c. 23, a. 272.
14. Une personne qui, le 31 décembre de l’année, est propriétaire d’un immeuble où est situé un logement habité par une personne visée dans l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé ou est payable pour le mois de décembre de l’année doit lui transmettre, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, un certificat à l’égard des impôts fonciers attribuables à ce logement pour l’année dans la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits par le ministre.
1979, c. 12, a. 14; 1980, c. 30, a. 7.
14. Une personne qui, le 31 décembre d’une année, est propriétaire d’un immeuble où est situé un logement habité par une personne visée dans l’article 2 et à l’égard duquel un loyer a été payé pour le mois de décembre de l’année doit lui transmettre, au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, un certificat à l’égard des impôts fonciers attribuables à ce logement pour l’année dans la forme et contenant les renseignements prescrits par le ministre.
1979, c. 12, a. 14.