R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
12. 1.  Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, habite un logement dont elle est seule propriétaire ou dont elle est copropriétaire si aucun autre copropriétaire de ce logement ne l’habite à cette date, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de l’immeuble où est situé ce logement, représentée par le rapport entre la superficie de l’immeuble utilisée pour ce logement et la superficie totale de cet immeuble.
2.  Lorsque deux ou plusieurs personnes habitent, le 31 décembre de l’année, un même logement dont elles sont copropriétaires, les impôts fonciers attribuables à ce logement, à l’égard de l’une de ces personnes, sont un montant égal au produit de la multiplication du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe 1 à l’égard de ce logement si, à cette date, cette personne était seule propriétaire de ce logement et habitait seule ce logement, par la proportion représentée par le rapport entre la part de cette personne dans la propriété de ce logement et l’ensemble de celles de toutes ces personnes qui produisent au ministre, pour l’année, une demande visée dans l’article 15 concernant un remboursement d’impôts fonciers à l’égard de ce logement et pour laquelle un tel remboursement doit être payé par le ministre.
1979, c. 12, a. 12; 1980, c. 30, a. 5.
12. Dans le cas d’une personne qui, le 31 décembre de l’année, est seule propriétaire d’un immeuble qu’elle utilise en totalité ou en partie comme son logement, les impôts fonciers attribuables à ce logement sont un montant égal à la proportion des impôts fonciers pour l’année à l’égard de cet immeuble, représentée par le rapport entre la superficie de l’immeuble utilisée pour ce logement et la superficie totale de cet immeuble.
1979, c. 12, a. 12.