R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
10.2. (Abrogé).
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171; 1989, c. 5, a. 261; 1990, c. 7, a. 232; 1994, c. 22, a. 363; 1997, c. 14, a. 321; 1997, c. 85, a. 409.
10.2. Pour l’application du paragraphe c de l’article 10.1, le montant que la personne visée à l’article 2 déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année, est réputé égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour l’année, si son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour cette année.
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171; 1989, c. 5, a. 261; 1990, c. 7, a. 232; 1994, c. 22, a. 363; 1997, c. 14, a. 321.
10.2. Aux fins de l’article 10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la personne visée à l’article 2 déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année, est réputé égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour l’année, si son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour cette année;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe j de cet article, pour l’année, doit être calculé comme si le montant de 2 200 $ prévu à ce paragraphe était remplacé par un montant de 10 000 $.
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171; 1989, c. 5, a. 261; 1990, c. 7, a. 232; 1994, c. 22, a. 363.
10.2. Aux fins de l’article 10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la personne visée à l’article 2 déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année, est réputé être égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour l’année, si:
i.  le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 1; et
ii.  son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour cette année;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe j de cet article, pour l’année, doit être calculé comme si le montant de 2 200 $ prévu à ce paragraphe était remplacé par un montant de 10 000 $.
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171; 1989, c. 5, a. 261; 1990, c. 7, a. 232.
10.2. Aux fins de l’article 10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la personne visée à l’article 2 déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année, est réputé être égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour l’année, si:
i.  le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 1; et
ii.  son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour cette année;
b)  lorsqu’aux fins de l’article 10.1 la personne visée à l’article 2 est réputée déduire un montant en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, pour cette année et que cette personne ou son conjoint pendant l’année déduit un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article, pour l’année, le montant que cette personne ou son conjoint déduit en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe e, pour l’année, est réputé nul;
c)  lorsqu’aux fins de l’article 10.1 aucun montant n’est réputé être déduit en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe a de cet article, par la personne visée à l’article 2 pour une année et que cette personne déduit un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe e de cet article, pour l’année, ce dernier montant est réputé être égal au montant que cette personne pourrait déduire en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe e, pour l’année, si la personne qui y est visée n’avait aucun revenu pour cette année;
d)  le montant que la personne visée à l’article 2 et, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduisent en vertu de l’article 752.0.1 de la Loi sur les impôts, par suite de l’application du paragraphe j de cet article, pour l’année, doit être calculé comme si le montant de 2 200 $ prévu à ce paragraphe était remplacé par un montant de 10 000 $.
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171; 1989, c. 5, a. 261.
10.2. Aux fins de l’article 10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant que la personne visée à l’article 2 déduit en vertu du paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour cette année, est réputé être égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu du paragraphe a de cet article 695, pour l’année, si:
i.  le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 1; et
ii.  son conjoint pendant l’année n’avait aucun revenu pour cette année;
b)  lorsqu’aux fins de l’article 10.1 la personne visée à l’article 2 est réputée déduire un montant en vertu du paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts pour cette année et que cette personne ou son conjoint pendant l’année déduit un montant en vertu de l’article 695.1 de cette loi pour l’année, ce dernier montant doit être calculé comme si le montant de 3 960 $ prévu à cet article 695.1 était remplacé par le montant de la déduction prévue au paragraphe c de l’article 695 de cette loi, pour l’année;
c)  lorsqu’aux fins de l’article 10.1 aucun montant n’est réputé être déduit en vertu du paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts par la personne visée à l’article 2 pour une année et que cette personne déduit un montant en vertu de l’article 695.1 de cette loi pour l’année, ce dernier montant est réputé être égal au montant que cette personne pourrait déduire en vertu de cet article 695.1, pour l’année, si la personne à charge qui y est visée n’avait aucun revenu pour cette année.
1987, c. 21, a. 100; 1988, c. 4, a. 171.
10.2. Aux fins du paragraphe a de l’article 10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque ni la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 ni son conjoint ne déduisent un montant en vertu de l’article 695.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour une année, le montant que la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 déduit en vertu du paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts, pour cette année, est réputé être égal au montant qu’elle pourrait déduire en vertu du paragraphe a de cet article 695, pour l’année, si:
i.  le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 1; et
ii.  son conjoint n’avait aucun revenu pour cette année;
b)  lorsque la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 ou son conjoint déduisent, pour une année, un montant en vertu de l’article 695.1 de la Loi sur les impôts à l’égard d’une personne à charge, le montant que la personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 2 déduit en vertu du paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts pour cette année est réputé être égal au total du montant que cette personne pourrait déduire en vertu du paragraphe a de cet article 695, pour cette année, et du montant qu’elle pourrait déduire à l’égard de cette personne à charge en vertu du paragraphe c de cet article 695 pour l’année, si:
i.  le mot «conjoint» avait, dans le paragraphe a de l’article 695 de la Loi sur les impôts, le sens que lui donne le paragraphe a de l’article 1;
ii.  son conjoint n’avait aucun revenu pour cette année; et
iii.  elle n’effectuait aucune déduction en vertu de l’article 695.1, pour cette année.
1987, c. 21, a. 100.