R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
10. (Abrogé).
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162; 1993, c. 64, a. 232; 1995, c. 1, a. 228; 1995, c. 63, a. 293; 1997, c. 85, a. 409.
10. Le revenu servant au calcul du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année ou, si la personne vit séparée de son conjoint à la fin de l’année en raison de l’échec de leur mariage, du revenu total de ce conjoint pour l’année pendant le mariage et alors qu’elle ne vivait pas ainsi séparée, sur:
a)  8 590 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  7 445 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  a une personne à sa charge pendant l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune personne, autre qu’elle-même ou une personne à sa charge, n’habite;
c)  6 410 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
c.1)  4 000 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint ni de personne à sa charge et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune autre personne n’habite;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Pour l’application du présent article, le revenu total est le montant déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162; 1993, c. 64, a. 232; 1995, c. 1, a. 228; 1995, c. 63, a. 293.
10. Le revenu servant au calcul du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année ou, si la personne vit séparée de son conjoint à la fin de l’année en raison de l’échec de leur mariage, du revenu total de ce conjoint pour l’année pendant le mariage et alors qu’elle ne vivait pas ainsi séparée, sur:
a)  8 590 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  7 445 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  a une personne à sa charge pendant l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune personne, autre qu’elle-même ou une personne à sa charge, n’habite;
c)  6 410 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
c.1)  4 000 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint ni de personne à sa charge et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune autre personne n’habite;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162; 1993, c. 64, a. 232; 1995, c. 1, a. 228.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  8 590 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  7 445 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  a une personne à sa charge pendant l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune personne, autre qu’elle-même ou une personne à sa charge, n’habite;
c)  6 410 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
c.1)  4 000 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint ni de personne à sa charge et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune autre personne n’habite;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162; 1993, c. 64, a. 232.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  7 860 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  6 680 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  a une personne à sa charge pendant l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune personne, autre qu’elle-même ou une personne à sa charge, n’habite;
c)  5 585 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
c.1)  4 000 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint ni de personne à sa charge et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune autre personne n’habite;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224; 1993, c. 19, a. 162.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  8 000 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  6 840 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  a une personne à sa charge pendant l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune personne, autre qu’elle-même ou une personne à sa charge, n’habite;
c)  5 910 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
c.1)  4 000 $ si la personne visée à l’article 2, à la fois:
1°  n’a pas atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année;
2°  pendant toute l’année, n’a pas de conjoint ni de personne à sa charge et habite ordinairement un établissement domestique autonome, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans lequel aucune autre personne n’habite;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113; 1992, c. 1, a. 224.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  7 570 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  6 560 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 n’a pas de conjoint mais a une personne à sa charge et habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans lequel aucune personne, autre que la personne visée à l’article 2 ou une personne à sa charge, n’habite pendant l’année;
c)  5 455 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge; et
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231; 1991, c. 8, a. 113.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  7 250 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  6 280 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 n’a pas de conjoint mais a une personne à sa charge et habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans lequel aucune personne, autre que la personne visée à l’article 2 ou une personne à sa charge, n’habite pendant l’année;
c)  5 300 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259; 1990, c. 7, a. 231.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  6 330 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et une personne à sa charge;
b)  5 340 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 n’a pas de conjoint mais a une personne à sa charge et habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans lequel aucune personne, autre que la personne visée à l’article 2 ou une personne à sa charge, n’habite pendant l’année; et
c)  4 115 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, et a, pendant l’année, une personne à sa charge;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, une personne à sa charge uniquement si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année, à l’égard de cette personne, conformément aux articles 752.0.1 à 752.0.7 de la Loi sur les impôts, un montant en vertu de l’article 752.0.1 de cette loi, par suite de l’application du paragraphe b de cet article, ou pourrait ainsi déduire un montant en vertu de cet article 752.0.1, par suite de l’application de ce paragraphe, si ce n’était du revenu de cette personne pour cette année et du sous-paragraphe v de ce paragraphe.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169; 1989, c. 5, a. 259.
10. Le revenu servant au calcul du montant du remboursement d’impôts fonciers auquel a droit pour une année la personne visée à l’article 2 est l’excédent de l’ensemble du revenu total de cette personne pour l’année et, le cas échéant, du revenu total, pour l’année, de son conjoint pendant l’année, sur:
a)  5 880 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 a un conjoint et un enfant à sa charge;
b)  4 970 $ si, pendant l’année, la personne visée à l’article 2 n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) dans lequel aucune personne, autre que la personne visée à l’article 2 ou un enfant à sa charge, n’habite pendant l’année, et satisfait aux conditions prescrites;
c)  3 210 $ si la personne visée à l’article 2 n’est pas visée aux paragraphes a et b, a, pendant l’année, un enfant à sa charge et habite ordinairement, pendant toute l’année, un établissement domestique autonome au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
d)  0 $ dans les autres cas.
Aux fins du présent article, une personne a, pendant l’année, un enfant à sa charge si elle-même ou, le cas échéant, son conjoint pendant l’année déduit pour l’année ou, si ce n’était du revenu de l’enfant, déduirait pour l’année un montant en vertu des articles 695 à 701 de la Loi sur les impôts à l’égard d’un enfant visé au paragraphe c de l’article 695 de cette loi ou qui y serait visé si ce paragraphe c se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe v.
Aux fins du présent article, le revenu total est l’ensemble visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts et l’expression «enfant» a le sens que lui donne l’article 1 de cette loi.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220; 1988, c. 4, a. 169.
10. Le revenu total servant au calcul du remboursement d’impôts fonciers est l’ensemble visé au paragraphe d de l’article 776.21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Dans le cas du paragraphe a du premier alinéa de l’article 2, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4, le revenu total de la personne qui réclame un remboursement d’impôts fonciers doit inclure le revenu total de son conjoint.
1979, c. 12, a. 10; 1986, c. 15, a. 220.
10. Le montant visé dans le paragraphe b de l’article 7 pour une année est égal à l’ensemble de 3 600 $ plus:
a)  dans le cas d’une personne visée dans les paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 2, 2 700 $ et l’ensemble de 100 $ et des montants que cette personne et, le cas échéant, son conjoint, déduisent pour l’année en vertu des paragraphes c à f et h de l’article 695 de la Loi sur les impôts; ou
b)  dans le cas d’une personne visée dans le paragraphe c du premier alinéa de l’article 2, l’ensemble de 100 $ et des montants qu’elle déduit pour l’année en vertu des paragraphes c à f et h de l’article 695 de la Loi sur les impôts.
Aux fins de l’application du présent article pour l’année 1980 et chaque année subséquente, les montants de 3 600 $ et de 2 700 $ mentionnés au premier alinéa sont révisés selon les mêmes modalités que celles que prévoit la Loi sur les impôts, pour chacune de ces années, à l’égard des montants correspondants visés dans l’article 695 de cette loi tel qu’il s’appliquait pour l’année d’imposition 1979.
1979, c. 12, a. 10.