R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «conjoint admissible» d’une personne pour une année: la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «revenu familial» d’une personne pour une année : l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu de la personne pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889; 1997, c. 3, a. 108; 1997, c. 85, a. 400; 2000, c. 39, a. 275; 2003, c. 9, a. 448; 2005, c. 1, a. 340.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «conjoint admissible» d’une personne pour une année : la personne qui est son conjoint admissible pour l’année pour l’application du titre IX du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec; et
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «revenu familial» d’une personne pour une année : l’excédent, sur 26 000 $, de l’ensemble du revenu de la personne pour l’année, déterminé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, déterminé en vertu de cette partie I.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889; 1997, c. 3, a. 108; 1997, c. 85, a. 400; 2000, c. 39, a. 275; 2003, c. 9, a. 448.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «conjoint admissible» d’une personne donnée pour une année: la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée de la personne donnée;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «revenu familial» d’une personne pour une année: l’excédent, sur 26 000 $, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la personne déterminé, pour l’année, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I;
ii.  le revenu de son conjoint admissible pour l’année, déterminé, pour l’année, en vertu de cette partie I en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889; 1997, c. 3, a. 108; 1997, c. 85, a. 400; 2000, c. 39, a. 275.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «conjoint admissible» d’une personne donnée pour une année: la personne qui est son conjoint à la fin du 31 décembre de l’année et qui, à ce moment, ne vit pas séparée de la personne donnée;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «revenu familial» d’une personne pour une année: l’excédent, sur 26 000 $, de l’ensemble des montants suivants:
i.  le revenu de la personne pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de la Loi sur les impôts;
ii.  le revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année, calculé en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de cette partie I.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889; 1997, c. 3, a. 108; 1997, c. 85, a. 400.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins d’habitation, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889; 1997, c. 3, a. 108.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une municipalité et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 889.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228; 1994, c. 22, a. 359.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoint» d’une personne donnée pendant une année: la personne qui, pendant l’année, vit avec la personne donnée et avec laquelle elle est mariée, ou vit maritalement avec la personne donnée depuis au moins un an;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
iv.  d’un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil du Québec;
v.  d’un logement pour lequel une somme est versée à l’acquit du loyer en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11);
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299; 1993, c. 64, a. 228.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoint» d’une personne donnée pendant une année: la personne qui, pendant l’année, vit avec la personne donnée et avec laquelle elle est mariée, ou vit maritalement avec la personne donnée depuis au moins un an;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  d’un logement administré par un office municipal d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8) sauf s’il s’agit d’un logement situé dans une coopérative d’habitation administrée selon les dispositions de cette loi et des règlements adoptés en vertu de cette loi et si, dans ce dernier cas, aucun supplément au loyer n’est versé à l’égard de ce logement;
ii.  d’un logement situé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700; 1992, c. 21, a. 299.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoint» d’une personne donnée pendant une année: la personne qui, pendant l’année, vit avec la personne donnée et avec laquelle elle est mariée, ou vit maritalement avec la personne donnée depuis au moins un an;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une commission scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  d’un logement administré par un office municipal d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8) sauf s’il s’agit d’un logement situé dans une coopérative d’habitation administrée selon les dispositions de cette loi et des règlements adoptés en vertu de cette loi et si, dans ce dernier cas, aucun supplément au loyer n’est versé à l’égard de ce logement;
ii.  d’un logement situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162; 1988, c. 84, a. 700.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoint» d’une personne donnée pendant une année: la personne qui, pendant l’année, vit avec la personne donnée et avec laquelle elle est mariée, ou vit maritalement avec la personne donnée depuis au moins un an;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une corporation scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  d’un logement administré par un office municipal d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8) sauf s’il s’agit d’un logement situé dans une coopérative d’habitation administrée selon les dispositions de cette loi et des règlements adoptés en vertu de cette loi et si, dans ce dernier cas, aucun supplément au loyer n’est versé à l’égard de ce logement;
ii.  d’un logement situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1; 1988, c. 4, a. 162.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoint» : une personne qui vit avec la personne avec qui elle est mariée ou qui vit maritalement avec une autre personne depuis au moins un an;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une corporation scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion:
i.  d’un logement administré par un office municipal d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8) sauf s’il s’agit d’un logement situé dans une coopérative d’habitation administrée selon les dispositions de cette loi et des règlements adoptés en vertu de cette loi et si, dans ce dernier cas, aucun supplément au loyer n’est versé à l’égard de ce logement;
ii.  d’un logement situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5); et
iii.  d’une chambre située dans un logement où moins de trois chambres sont louées ou offertes en location à des personnes qui n’ont aucun lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), avec le locateur;
d)  «ministre» : le ministre du Revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1; 1980, c. 30, a. 1.
1. Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «conjoint» : une personne qui vit avec la personne avec qui elle est mariée ou qui vit maritalement avec une autre personne depuis au moins un an;
b)  «impôts fonciers» pour une année: l’ensemble des impôts ou taxes annuels prélevés par une corporation municipale et par une corporation scolaire, pour leur exercice financier commençant dans l’année, à l’égard d’un immeuble utilisé à des fins résidentielles, y compris une taxe de locataire;
c)  «logement» : un logement, situé au Québec, dans lequel une personne vit habituellement et qu’elle désigne comme l’endroit principal où elle habite, à l’exclusion d’un logement administré par un office municipal d’habitation constitué en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), d’un logement situé dans un centre hospitalier ou d’accueil visé dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et d’une chambre qui n’est pas située dans un établissement spécialisé dans la location de chambres;
d)  «ministre» : le ministre du revenu;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1979, c. 12, a. 1.