R-20.1 - Loi sur le remboursement d’impôts fonciers

Texte complet
21. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d’un remboursement d’impôts fonciers:
a)  dans les trois ans à compter du jour de l’envoi de l’avis prévu par l’article 18; ou
b)  en tout temps, si:
i.  la personne qui a produit la demande ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements; ou
ii.  la personne qui a produit la demande lui a adressé une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
1979, c. 12, a. 21; 1986, c. 15, a. 221; 1995, c. 36, a. 21; 2004, c. 4, a. 48.
21. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d’un remboursement d’impôts fonciers:
a)  dans les trois ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18; ou
b)  en tout temps, si:
i.  la personne qui a produit la demande ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements; ou
ii.  la personne qui a produit la demande lui a adressé une renonciation au moyen du formulaire prescrit.
1979, c. 12, a. 21; 1986, c. 15, a. 221; 1995, c. 36, a. 21.
21. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d’un remboursement d’impôts fonciers:
a)  dans les trois ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18; ou
b)  en tout temps, si la personne qui a produit la demande ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.
1979, c. 12, a. 21; 1986, c. 15, a. 221.
21. Le ministre peut déterminer de nouveau le montant d’un remboursement d’impôts fonciers:
a)  dans les quatre ans à compter du jour du dépôt à la poste de l’avis prévu par l’article 18; ou
b)  en tout temps, si la personne qui a produit la demande ou l’attestation a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant cette demande ou attestation ou en fournissant tout autre renseignement exigé par la loi ou les règlements.
1979, c. 12, a. 21.