R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
62. Un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner que la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à diffuser certains faits, sauf s’ils sont en présence du juge.
1979, c. 70, a. 62; 1992, c. 61, a. 510.
62. Le tribunal qui condamne une personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à un règlement peut de plus, à la demande du poursuivant, ordonner que le contrevenant diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires.
1979, c. 70, a. 62.