R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
59. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 59; 1990, c. 4, a. 753; 1992, c. 61, a. 509.
59. Le dépôt d’une dénonciation fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la déposer.
1979, c. 70, a. 59; 1990, c. 4, a. 753.
59. Le dépôt d’une plainte fait présumer que la personne qui l’a signée est autorisée à la porter.
1979, c. 70, a. 59.