R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
58. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 58; 1990, c. 4, a. 752; 1992, c. 61, a. 508.
58. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 70, a. 58; 1990, c. 4, a. 752.
58. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à une telle poursuite.
1979, c. 70, a. 58.