R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
55. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 55; 1990, c. 4, a. 751.
55. Si une condamnation comporte une amende, le tribunal, après en avoir ordonné le paiement avec ou sans frais, peut décréter que, à défaut de paiement immédiat ou dans un délai qu’il détermine, l’amende et, le cas échéant, les frais soient prélevés par voie de saisie et de vente des meubles et effets du contrevenant.
1979, c. 70, a. 55.