R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
42. (Abrogé).
1979, c. 70, a. 42; 1997, c. 43, a. 565.
42. Si une partie convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée ou à un ajournement de cette séance, le tribunal peut, selon le cas, procéder en son absence, rendre les ordonnances appropriées et même déclarer l’appel déserté.
1979, c. 70, a. 42.