R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
36. Une personne dont la demande de permis ou de certificat est refusée ou dont le permis ou le certificat est suspendu ou annulé peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 70, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 564; 2017, c. 24, a. 77.
36. Une personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, contester la décision du président devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 70, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 564.
36. Une personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du président devant la Cour du Québec.
1979, c. 70, a. 36; 1988, c. 21, a. 66.
36. Une personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou annulé peut interjeter appel de la décision du président devant la Cour provinciale.
1979, c. 70, a. 36.