R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance:
1°  faire croire que le défaut de payer du débiteur le rend passible d’arrestation ou de poursuites pénales;
2°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé par écrit de communiquer avec son conseiller juridique;
2.1°  communiquer oralement avec le débiteur avant l’introduction d’une demande en justice si celui-ci l’a avisée, par écrit, que la créance est contestée et qu’il souhaite que le créancier s’adresse aux tribunaux ; toutefois, pour le recouvrement d’une créance par le gouvernement ou l’un de ses ministères, cette interdiction ne s’applique qu’à l’expiration d’un délai de 120 jours suivant l’envoi d’une demande de paiement de la créance ;
3°  faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation;
4°  donner un renseignement susceptible de préjudicier indûment au débiteur, à sa caution, à leur époux ou conjoint uni civilement ou à un membre de leur famille;
5°  recouvrer ou réclamer d’un débiteur une somme d’argent supérieure à celle qui est due;
6°  utiliser un écrit susceptible d’être confondu avec un document utilisé, autorisé, délivré ou approuvé par un tribunal, par un gouvernement, par une municipalité ou par un de leurs organismes;
7°  réclamer une somme d’argent à une personne autre que le débiteur ou sa caution ;
8°  communiquer oralement avec une personne qu’elle croit être le débiteur lorsque celle-ci lui a indiqué, lors d’une première communication, qu’elle ne l’était pas.
La seule menace d’exercer un droit reconnu par une loi ou un règlement n’est pas une menace au sens du paragraphe 3°.
1979, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 843; 2002, c. 6, a. 152; 2006, c. 56, a. 11.
3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance:
1°  faire croire que le défaut de payer du débiteur le rend passible d’arrestation ou de poursuites pénales;
2°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé par écrit de communiquer avec son conseiller juridique;
3°  faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation;
4°  donner un renseignement susceptible de préjudicier indûment au débiteur, à sa caution, à leur époux ou conjoint uni civilement ou à un membre de leur famille;
5°  recouvrer ou réclamer d’un débiteur une somme d’argent supérieure à celle qui est due;
6°  utiliser un écrit susceptible d’être confondu avec un document utilisé, autorisé, délivré ou approuvé par un tribunal, par un gouvernement, par une municipalité ou par un de leurs organismes.
La seule menace d’exercer un droit reconnu par une loi ou un règlement n’est pas une menace au sens du paragraphe 3°.
1979, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 843; 2002, c. 6, a. 152.
3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance:
1°  faire croire que le défaut de payer du débiteur le rend passible d’arrestation ou de poursuites pénales;
2°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé par écrit de communiquer avec son conseiller juridique;
3°  faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation;
4°  donner un renseignement susceptible de préjudicier indûment au débiteur, à sa caution, à leur conjoint ou à un membre de leur famille;
5°  recouvrer ou réclamer d’un débiteur une somme d’argent supérieure à celle qui est due;
6°  utiliser un écrit susceptible d’être confondu avec un document utilisé, autorisé, délivré ou approuvé par un tribunal, par un gouvernement, par une municipalité ou par un de leurs organismes.
La seule menace d’exercer un droit reconnu par une loi ou un règlement n’est pas une menace au sens du paragraphe 3°.
1979, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 843.
3. Une personne ne peut, dans le recouvrement d’une créance:
1°  faire croire que le défaut de payer du débiteur le rend passible d’arrestation ou de poursuites pénales;
2°  communiquer avec le débiteur si celui-ci l’a avisé par écrit de communiquer avec son conseiller juridique;
3°  faire du harcèlement, des menaces ou de l’intimidation;
4°  donner un renseignement susceptible de préjudicier indûment au débiteur, à sa caution, à leur conjoint ou à un membre de leur famille;
5°  recouvrer ou réclamer d’un débiteur une somme d’argent supérieure à celle qui est due;
6°  utiliser un écrit susceptible d’être confondu avec un document utilisé, autorisé, délivré ou approuvé par un tribunal, par un gouvernement, par une corporation municipale ou par un de leurs organismes.
La seule menace d’exercer un droit reconnu par une loi ou un règlement n’est pas une menace au sens du paragraphe 3°.
1979, c. 70, a. 3.