R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
27. Un titulaire de permis doit, à tout moment, avoir un compte en fidéicommis dans une banque ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), pour y garder les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’autrui.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1979, c. 70, a. 27; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 666; 2018, c. 23, a. 790.
27. Un titulaire de permis doit, à tout moment, avoir un compte en fidéicommis dans une banque, une coopérative de services financiers, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’autrui.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1979, c. 70, a. 27; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 243; 2000, c. 29, a. 666.
27. Un titulaire de permis doit, à tout moment, avoir un compte en fidéicommis dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’autrui.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fidéicommis est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1979, c. 70, a. 27; 1987, c. 95, a. 402; 1999, c. 40, a. 243.
27. Un titulaire de permis doit, à tout moment, avoir un compte en fiducie dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’autrui.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fiducie est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1979, c. 70, a. 27; 1987, c. 95, a. 402.
27. Un titulaire de permis doit, à tout moment, avoir un compte en fiducie dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une compagnie de fidéicommis ou une autre institution autorisée par la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) à recevoir des dépôts, pour y garder les sommes d’argent qu’il a reçues pour le compte d’autrui.
Dès l’ouverture du compte, il doit informer le président de l’endroit où ce compte en fiducie est tenu ainsi que du numéro de ce compte.
1979, c. 70, a. 27.