R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
22. Un titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec.
Cet établissement doit être situé dans un immeuble ou une partie d’immeuble dans lequel le titulaire fait des affaires.
1979, c. 70, a. 22.