R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
17. La décision de refuser de délivrer un permis, de le suspendre ou de l’annuler doit être motivée.
1979, c. 70, a. 17; 1997, c. 43, a. 562.
17. La décision de refuser de délivrer un permis, de le suspendre ou de l’annuler doit être motivée. Le président doit notifier sa décision à la personne concernée par lettre recommandée ou certifiée.
1979, c. 70, a. 17.