R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
14.1. Le président peut refuser de délivrer un permis, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou le titulaire ne s’est pas conformé à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1 de cette loi.
2009, c. 51, a. 33.