R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
13. Le président peut suspendre ou annuler le permis d’un titulaire qui, au cours de la durée du permis, est déclaré coupable d’une infraction ou d’un acte criminel visé dans l’article 12.
1979, c. 70, a. 13.