R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
12. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
2°  d’un acte criminel ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement et pour lequel il n’a pas obtenu le pardon; ou
3°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie IX ou en vertu des articles 423 ou 426 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
1979, c. 70, a. 12; 1986, c. 95, a. 291.
12. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
2°  d’un acte criminel ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement et pour lequel il n’a pas obtenu le pardon; ou
3°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie VII ou en vertu des articles 381 ou 383 du Code criminel et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.
1979, c. 70, a. 12; 1986, c. 95, a. 291.
12. Le président peut refuser de délivrer un permis à un demandeur qui, au cours des trois années antérieures à sa demande, a été déclaré coupable:
1°  d’une infraction à une loi ou à un règlement dont l’Office doit surveiller l’application;
2°  d’un acte criminel; ou
3°  d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la partie VII ou en vertu des articles 381 ou 383 du Code criminel.
1979, c. 70, a. 12.