R-2.2 - Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
11. Le président peut refuser de délivrer un permis:
1°  s’il est d’avis que le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son activité;
2°  s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement;
3°  si le nom de la société ou de la personne morale qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou personne morale qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
4°  si le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1979, c. 70, a. 11; 1986, c. 95, a. 290; 1999, c. 40, a. 243.
11. Le président peut refuser de délivrer un permis:
1°  s’il est d’avis que le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son activité;
2°  s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement;
3°  si le nom ou la dénomination sociale de la société ou de la corporation qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou corporation qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
4°  si le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1979, c. 70, a. 11; 1986, c. 95, a. 290.
11. Le président peut refuser de délivrer un permis:
1°  s’il est d’avis que le demandeur n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations qui découlent de son activité;
2°  s’il est d’avis que la conduite du demandeur démontre qu’il est incapable d’exercer son activité avec honnêteté et compétence;
3°  si le nom ou la dénomination sociale de la société ou de la corporation qui demande le permis est identique à celui d’une autre société ou corporation qui est titulaire d’un permis, ou lui ressemble tellement qu’il puisse être confondu avec cette dernière; ou
4°  si le demandeur ne satisfait pas à une exigence prescrite par la présente loi ou par règlement.
1979, c. 70, a. 11.