R-2.2.0.1 - Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations

Texte complet
1.2. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 52; 2020, c. 5, a. 217; 2023, c. 30, a. 31.
1.2. La dette brute correspond à la somme des éléments d’actifs et de passif suivants:
1°  le solde du Fonds des générations;
2°  les dettes avant gain ou perte de change reporté;
3°  le passif au titre des régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs.
La dette brute d’une année financière ne comprend pas les emprunts effectués par le ministre des Finances pour l’année financière suivante.
2010, c. 20, a. 52; 2020, c. 5, a. 217.
1.2. La dette brute correspond à la somme des éléments d’actifs et de passif suivants:
1°  le solde du Fonds des générations;
2°  les dettes avant gain ou perte de change reporté;
3°  le passif au titre des régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs.
La dette brute d’une année financière ne comprend pas les emprunts effectués par le ministre des Finances pour l’année financière suivante, non plus que la partie des avances faites au Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01) attribuable au financement d’organismes qui ne sont pas visés par le premier alinéa de l’article 89 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et des entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de cette loi.
2010, c. 20, a. 52.