R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
8. L’administrateur du programme, le ministre, l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 ne peut être contraint de dévoiler ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance dans le cadre de l’application du programme. Il ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu dans ce cadre devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant toute autre personne ou organisme ayant le pouvoir de citer des témoins à comparaître, de recueillir de la preuve et d’exiger la production de documents.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2015, c. 6, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. L’administrateur du programme, le ministre, l’entreprise ou la personne physique mentionnée à l’article 10 ne peut être contraint de dévoiler ce qui lui a été dit ou ce dont il a eu connaissance dans le cadre de l’application du programme. Il ne peut non plus être tenu de produire un document préparé ou obtenu dans ce cadre devant un tribunal judiciaire, devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles ou devant toute autre personne ou organisme ayant le pouvoir d’assigner des témoins, de recueillir de la preuve et d’exiger la production de documents.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
2015, c. 6, a. 8.