R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
6. Le gouvernement désigne une personne pour agir à titre d’administrateur du programme. Elle doit exercer ses fonctions de façon impartiale.
L’administrateur a notamment pour fonction de tenter d’amener le ministre et une entreprise ou une personne physique mentionnée à l’article 10 à s’entendre.
Dans ce cadre, il doit les informer de la portée des dispositions des articles 7 et 8 et formuler des recommandations au ministre quant aux propositions de remboursement dont il est saisi.
2015, c. 6, a. 6.