R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
47. Les personnes et sociétés qui sont des contractants au sens de l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et qui sont inscrites au registre tenu par le directeur général des élections à l’égard des personnes et sociétés visées aux premier et deuxième alinéas de l’un ou l’autre des articles 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) et 564.3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) sont, malgré toute disposition inconciliable et pour la période d’inadmissibilité applicable en vertu de ces lois qui reste à écouler, inscrites au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, le président du Conseil du trésor indique au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour chaque personne et société visées les renseignements pertinents prévus au premier alinéa de l’article 641.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de l’article 221.1.4 de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones ou de l’article 564.5 de la Loi électorale, selon le cas.
2015, c. 6, a. 47; 2020, c. 1, a. 313.
47. Les personnes et sociétés qui sont des contractants au sens de l’article 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et qui sont inscrites au registre tenu par le directeur général des élections à l’égard des personnes et sociétés visées aux premier et deuxième alinéas de l’un ou l’autre des articles 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) et 564.3 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) sont, malgré toute disposition inconciliable et pour la période d’inadmissibilité applicable en vertu de ces lois qui reste à écouler, inscrites au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics visé à l’article 21.6 de la Loi sur les contrats des organismes publics.
Pour l’application du premier alinéa, le président du Conseil du trésor indique au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour chaque personne et société visées les renseignements pertinents prévus au premier alinéa de l’article 641.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, de l’article 221.1.4 de la Loi sur les élections scolaires ou de l’article 564.5 de la Loi électorale, selon le cas.
2015, c. 6, a. 47.