R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
43. Les dépenses et les investissements effectués après le 31 mars 2014 par le ministre sur les crédits alloués par le Parlement et qui correspondent, à la date à laquelle ils ont été effectués, à la nature des dépenses et des coûts pouvant être portés au débit du Fonds relatif aux contrats publics, sont portés au débit de ce fonds.
2015, c. 6, a. 43.