R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
4. Le programme de remboursement que le ministre entend créer doit être publié, à titre de projet, à la Gazette officielle du Québec, accompagné d’un avis indiquant notamment le délai avant l’expiration duquel le programme ne pourra être créé et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
2015, c. 6, a. 4.