R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
27. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense, dont les frais engagés par le ministre pour l’application de la présente loi, et de tout coût relatif à un investissement nécessaires pour la réalisation de l’objet auquel il est affecté.
2015, c. 6, a. 27.