R-2.2.0.0.3 - Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics

Texte complet
12. Le ministre peut, pour le compte d’un organisme public, intenter une action contre une entreprise ou une personne physique visée à l’article 10 après l’avoir informé de son intention et lui avoir accordé un délai raisonnable pour qu’il intente lui-même une action.
Le cas échéant, le ministre peut transiger sur une somme qu’il réclame en vertu du premier alinéa et donner valablement quittance à l’égard des contrats visés.
2015, c. 6, a. 12.
Non en vigueur
12. Le ministre peut, pour le compte d’un organisme public, intenter une action contre une entreprise ou une personne physique visée à l’article 10 après l’avoir informé de son intention et lui avoir accordé un délai raisonnable pour qu’il intente lui-même une action.
Le cas échéant, le ministre peut transiger sur une somme qu’il réclame en vertu du premier alinéa et donner valablement quittance à l’égard des contrats visés.
2015, c. 6, a. 12.