R-2.2.0.0.1 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac

Texte complet
25. Nonobstant toute disposition contraire, les règles du chapitre II relatives à l’action prise sur une base individuelle s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute action prise par une personne, ses héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de tout préjudice lié au tabac, y compris le coût de soins de santé s’il en est, causé ou occasionné par la faute, commise au Québec, d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac.
Ces règles s’appliquent, de même, à toute action collective pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation d’un tel préjudice.
2009, c. 34, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. Nonobstant toute disposition contraire, les règles du chapitre II relatives à l’action prise sur une base individuelle s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute action prise par une personne, ses héritiers ou autres ayants cause pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation de tout préjudice lié au tabac, y compris le coût de soins de santé s’il en est, causé ou occasionné par la faute, commise au Québec, d’un ou de plusieurs fabricants de produits du tabac.
Ces règles s’appliquent, de même, à tout recours collectif pour le recouvrement de dommages-intérêts en réparation d’un tel préjudice.
2009, c. 34, a. 25.