R-2.2.0.0.1 - Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par un fabricant de produits du tabac tout groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique, qui fabrique ou a fabriqué du tabac, un produit dérivé du tabac ou un produit renfermant du tabac, ou qui fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement en fabrique.
Est assimilé à un fabricant de produits du tabac un groupement de personnes ou un groupement de biens qui:
1°  tire ou a tiré au cours d’un exercice financier 10% ou plus de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication de produits du tabac, de la recherche sur ces produits, de leur mise en marché ou de leur promotion, par lui-même ou par un autre groupement;
2°  se livre ou s’est livré à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion, ou fait ou a fait en sorte qu’un autre groupement s’y livre;
3°  est ou a été une association commerciale dont l’activité principale consiste ou a consisté soit à promouvoir les intérêts des fabricants de produits du tabac, soit à se livrer à des recherches sur des produits du tabac, à la mise en marché de ces produits ou à leur promotion ou à faire en sorte qu’un autre groupement s’y livre.
La fabrication d’un produit du tabac comprend la production, l’assemblage ou l’emballage de ce produit.
2009, c. 34, a. 2.