R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
8. Aussitôt que possible après la publication prévue à l’article 6, un exemplaire signé de la requête conjointe est transmis au ministre et à la Commission par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité responsable des publications prévues à l’article 6. Un certificat de publication doit accompagner la requête conjointe.
1971, c. 53, a. 8.