R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
20. Toute convention par laquelle l’une des municipalités visées par la requête conjointe prévue à l’article 3 ou 4 ou l’une des municipalités à qui le ministre a ordonné de procéder à une étude conjointe engage son crédit doit, pour lier cette municipalité, être approuvée par le ministre.
Le présent article a effet, dans le cas de l’article 3 ou 4, à compter de la publication prévue à l’article 6; dans le cas de l’article 10, il a effet à compter de l’ordonnance du ministre enjoignant aux municipalités de procéder ou de faire procéder à l’étude conjointe. Le ministre donne avis, à la Gazette officielle du Québec, de la teneur du présent article et des municipalités qui sont affectées par sa mise en application.
Le présent article cesse de s’appliquer à compter de la délivrance des lettres patentes fusionnant ces municipalités ou à compter de toute date antérieure dont le ministre donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 53, a. 20; 1984, c. 38, a. 161.
20. Aucun billet promissoire donné par l’une des municipalités visées par la requête conjointe prévue à l’article 3 ou 4, ou par l’une des municipalités à qui le ministre a ordonné de procéder à une étude conjointe, en paiement d’un compte ou d’une autre dette, excédant cent dollars, ne lie la municipalité à moins que son émission n’ait été approuvée par la Commission. De plus, toute convention quelconque consentie par l’une de ces municipalités engageant son crédit doit, pour lier cette municipalité, être approuvée par la Commission. Au surplus, aucune de ces municipalités n’est dispensée, quant à ces matières, des autres formalités exigées par les lois qui les régissent.
Toutefois, la Commission peut, aux conditions qu’elle détermine, fixer à une municipalité une limite supérieure à celle de cent dollars prévue à l’alinéa précédent.
Le présent article a effet, dans le cas de l’article 3 ou 4, à compter de la publication prévue à l’article 6; dans le cas de l’article 10, il a effet à compter de l’ordonnance du ministre enjoignant aux municipalités de procéder ou de faire procéder à l’étude conjointe. La Commission donne avis, dans la Gazette officielle du Québec de la teneur du présent article et des municipalités qui sont affectées par sa mise en application.
Le présent article cesse de s’appliquer à compter de la délivrance des lettres patentes fusionnant ces municipalités ou à compter de toute date antérieure dont la Commission donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 53, a. 20.