R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
2. Le ministre, à partir de données lui permettant de croire qu’il y aurait avantage à ce que des municipalités se fusionnent ou qu’une étude soit faite sur l’opportunité pour certaines municipalités de se fusionner, peut établir des unités de regroupement comprenant des municipalités de cité, de ville, de village ou de campagne et y rattacher toute partie de territoire non organisé contiguë à l’une d’elles.
Le ministre peut modifier les limites des unités de regroupement et il peut les fusionner les unes avec les autres si elles sont contiguës.
Le ministre donne avis dans la Gazette officielle du Québec des décisions qu’il a prises en vertu du présent article et les décisions entrent en vigueur à compter de cette publication.
Cet avis est aussi publié dans un journal français et un journal anglais circulant dans le territoire des municipalités visées par les décisions; s’il n’y a aucun journal anglais circulant dans le territoire, le ministre peut se dispenser de publier l’avis dans un journal anglais.
1971, c. 53, a. 2.