R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
16. Le ministre donne avis de la délivrance des lettres patentes en les publiant dans la Gazette officielle du Québec; les lettres patentes entrent en vigueur à la date de cette publication ou à la date ultérieure mentionnée dans l’avis.
1971, c. 53, a. 16.