R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
12. Le ministre doit, sur recommandation de la Commission, après enquête publique tenue en vertu du paragraphe 2 de l’article 11, ordonner une consultation des personnes habiles à voter de toute municipalité visée par le rapport prévu à l’article 10, sur la question de l’opportunité de la fusion de leur municipalité.
1971, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 241; 1987, c. 57, a. 810.
12. Le ministre doit, sur recommandation de la Commission, après enquête publique tenue en vertu du paragraphe 2 de l’article 11, ordonner une consultation des personnes intéressées de toute municipalité visée par le rapport prévu à l’article 10, sur la question de l’opportunité de la fusion de leur municipalité.
1971, c. 53, a. 12; 1982, c. 63, a. 241.
12. Le ministre doit, sur recommandation de la Commission, après enquête publique tenue en vertu du paragraphe 2 de l’article 11, ordonner une consultation des propriétaires et des locataires de l’une ou de plusieurs des municipalités visées par le rapport prévu à l’article 10, sur la question de l’opportunité de la fusion de leur municipalité.
1971, c. 53, a. 12.