R-19 - Loi favorisant le regroupement des municipalités

Texte complet
11. 1.  Si le rapport visé à l’article 10 a conclu qu’il est souhaitable que la fusion des municipalités se réalise, la Commission doit tenir une enquête publique sur l’opportunité de la fusion et sur ce que devraient être les conditions de la fusion.
2.  La Commission doit, au moins quinze jours avant la date de la tenue de son enquête, publier un avis dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans le territoire des municipalités intéressées. Cet avis doit:
a)  indiquer le jour, l’heure et le lieu de la tenue de l’enquête;
b)  inviter toute personne intéressée à se présenter devant elle pour faire connaître son opinion.
S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’il n’y a aucun journal anglais circulant dans le territoire, il peut dispenser la Commission de publier l’avis dans un journal anglais.
1971, c. 53, a. 11; 1982, c. 63, a. 240.
11. 1.  Si le rapport visé à l’article 10 a conclu qu’il est souhaitable que la fusion des municipalités se réalise, la Commission doit tenir une enquête publique sur l’opportunité de la fusion et sur ce que devraient être les conditions de la fusion.
2.  La Commission doit, au moins quinze jours avant la date de la tenue de son enquête, publier un avis dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans le territoire des municipalités intéressées. Cet avis doit:
a)  indiquer le jour, l’heure et le lieu de la tenue de l’enquête;
b)  inviter tout propriétaire ou tout locataire des municipalités visées par le rapport à se présenter devant elle pour faire connaître son opinion.
S’il est établi à la satisfaction du ministre qu’il n’y a aucun journal anglais circulant dans le territoire, il peut dispenser la Commission de publier l’avis dans un journal anglais.
1971, c. 53, a. 11.