R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
41. Le permis d’abattoir de proximité visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) autorise son titulaire à exploiter un abattoir et un atelier où se fait la préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail dans cet atelier ou un abattoir où se fait la fourniture de services d’abattage moyennant rémunération et, le cas échéant, un atelier où se fait la fourniture de services de préparation moyennant rémunération de viandes ou d’aliments carnés pour remise au consommateur requérant ses services.
Toutefois, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le titulaire d’un permis d’abattoir de proximité à exploiter un deuxième atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés pour fins exclusives de vente au détail ou de remise au consommateur.
2009, c. 10, a. 41; 2012, c. 27, a. 14.
41. Jusqu’au 1er juillet 2014 ou à toute date antérieure fixée par le gouvernement, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis visé au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ainsi que les normes d’exploitation applicables au titulaire de ce permis sont prévues par le présent chapitre.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut, pour tenir compte de facteurs reliés à la salubrité et à l’hygiène ou de facteurs d’ordre socioéconomique, prévoir par règlement d’autres conditions de délivrance ou de renouvellement ainsi que d’autres normes d’exploitation que celles prévues par le présent chapitre.
Le gouvernement doit, par règlement et au plus tard le 1er juillet 2010, modifier le nombre d’ateliers de préparation de viandes ou d’aliments carnés que le titulaire du permis d’abattoir de proximité peut exploiter.
2009, c. 10, a. 41.