R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
20. Lorsque le permis d’abattoir transitoire d’une personne est annulé, cette personne ne peut plus obtenir la délivrance d’un tel permis.
De plus, la délivrance à cette personne d’un nouveau permis visé au paragraphe a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) pour l’exploitation de l’abattoir visé par ce permis ou la délivrance d’un permis visé à l’article 1.3.5.B.1 du Règlement sur les aliments (chapitre P-29, r. 1) pour l’exploitation de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés visé par ce permis ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette annulation.
2009, c. 10, a. 20.
20. Lorsque le permis d’abattoir transitoire d’une personne est annulé, cette personne ne peut plus obtenir la délivrance d’un tel permis.
De plus, la délivrance à cette personne d’un nouveau permis visé au paragraphe a ou a.1 du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) pour l’exploitation de l’abattoir visé par ce permis ou la délivrance d’un permis visé à l’article 1.3.5.B.1 du Règlement sur les aliments (R.R.Q., 1981, chapitre P-29, r. 1) pour l’exploitation de l’atelier de préparation de viandes ou d’aliments carnés visé par ce permis ne peut se faire qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de cette annulation.
2009, c. 10, a. 20.