R-19.1 - Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité

Texte complet
12. Le titulaire du permis d’abattoir transitoire doit tenir un registre dans lequel sont inscrits, suivant la date de réception des animaux, les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire des animaux ou, le cas échéant, ceux de la personne requérant le service d’abattage;
2°  le nombre d’animaux de chaque espèce;
3°  l’identification de chaque animal assujetti à un règlement pris en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42).
Ce registre doit être conservé à l’abattoir au moins un an à compter de la date de la dernière inscription.
2009, c. 10, a. 12.